Art. D.IV.37. Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; (à défaut d’envoi de l’avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. – décret du 13 décembre 2023, art. 90)
L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
(Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis de l’Administration du patrimoine visé à l’article D.IV.35, alinéa 1 er , 1° et 2°, est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué – décret du 13 décembre 2023, art. 90).