LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.36.

Art. D.IV.36. Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

permis ou de certificat d’urbanisme n° 2.

Lorsque le collège communal est l’autorité compétente, il adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d’avis visés à l’article D.IV.35.

Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou qu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier, il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et sollicite l’avis du collège communal.

(Par dérogation à l’alinéa 3, l’avis du collège communal n’est pas sollicité pour les permis qui concernent exclusivement une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW sauf si cette dernière concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l’inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. – Décret du 29 avril 2024, art. 15)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .