Art. D.IV.35. (L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du
Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1 er
,
du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, d’une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l’avis : 1° de la direction des implantations commerciales ; 2° du collège communal des communes limitrophes ; 3° du pôle « Aménagement du territoire. ».
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. – décret du 13 décembre 2023, art. 89)
(Par dérogation aux alinéas 1 er à 6, les demandes exclusivement relatives à une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne peuvent pas faire l’objet en première instance d’une demande d’avis.
L’alinéa 7 n’est pas applicable pour une demande exclusivement relative à une pompe à chaleur de moins de 50 MW qui concerne un bien pastillé à l’inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. – Décret du 29 avril 2024, art. 14)