LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.34.

Art. D.IV.34. Sans préjudice des dispositions (visées à l’article D.65 du Livre I er – décret du 11 avril 2024, art. 18) du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :

1° l’avis du fonctionnaire délégué ;

2° l’avis du collège communal ;

3° les mesures particulières de publicité ;

4° l’avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents ;

5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.

L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de l’arrêté relatif au plan d’alignement ou en cas de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1 er janvier ou lorsque le dernier jour de l’enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.

L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de (vingt – décret du 13 décembre 2023, art. 87) jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.

L’accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l’article D.IV.47.

(Dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine, l'accusé de réception mentionne l'envoi de celui-ci à l'Administration du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art. 42)

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de l’accusé de réception. CHAPITRE V. - Consultations

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .