LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.33.

Art. D.IV.33. Dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet (et à l'Administration du Patrimoine dans les hypothèses visées à l'article

D.67, § 1

er , du Code wallon du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 41) ;

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1 er , 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1 er , 2°, dans le délai de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les (quarante – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

visés à l’article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de (quarante – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, le collège communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1 er , 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1 er , 2°, dans le délai de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .