Art. D.IV.30. § 1 er . La demande de certificat d’urbanisme n° 1 contient l’identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 2. La demande de certificat d’urbanisme n° 2 contient, outre l’identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme graphique ou littérale.
Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.
(Dans les cas visés à l'article D.34, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificatd'urbanisme n° 2 contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande. – décret du 28 septembre 2023, art. 39)
Toute demande de certificat d’urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d’urbanisme n°
1.
§ 3. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des demandes de certificat d’urbanisme. Il arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des certificats d’urbanisme. CHAPITRE III. - Réunion de projet