Art. D.IV.31. § 1 er . Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d’une réunion de projet avec le collège, le fonctionnaire délégué, ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 85) lorsqu’ils sont l’autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l’intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L’initiative d’une réunion de projet peut émaner de l’autorité compétente.
§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l’autorité compétente pour statuer sur sa demande.
Lorsque l’autorité compétente est le collège et que (le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire technique – décret du 13 décembre 2023, art. 85) est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.
Lorsque l’autorité compétente n’est pas le collège communal, son ou ses représentants sont conviés à la réunion.
§ 3. L’autorité compétente peut inviter toute instance visée à l’article D.IV.35. Elle invite la commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
(Elle invite :
1° lorsque la réunion de projet est relative, en tout ou en partie, à un bien classé ou assimilé, ainsi qu'à un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine, l'Administration du patrimoine ;
2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;
3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau.– décret du 13 décembre 2023, art. 85)
§ 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l’adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal non décisionnel de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet. À défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.
§ 5. La tenue de cette réunion, en présence du fonctionnaire délégué, est obligatoire lorsque la demande porte sur :
(1° l’implantation d’un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante, en tout ou en partie, en dehors d’une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l’absence de telle centralité ;
b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal. – décret du 13 décembre 2023, art. 85)
2° une surface de bureaux de plus de 15 000 m² ;
3° plus de 150 logements.
Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des commerces, bureaux et logements.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 6. La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1 er
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(La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 85) CHAPITRE IV. - Dépôt de la demande
Section 1
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