LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.23.

Art. D.IV.23. Le fonctionnaire délégué délivre le certificat d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de l’article D.IV.22, alinéa 1 er ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Section 3. - Gouvernement

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .