LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.22.

Art. D.IV.22. Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :

1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

2° d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

3° s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;

4° situés dans une zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;

5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

6° (situés dans le périmètre visé à l’article 1 er , 1° du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) (, ou dans un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions – décret du 13 décembre 2023, art. 83) ;

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7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent :

a) hôpitaux, en ce compris les cliniques ;

b) centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ;

c) terrains d’accueil des gens du voyage ;

d) établissements scolaires ;

e) centres de formation professionnelle ;

f) internats et homes pour étudiants dépendant d’un établissement scolaire ;

g) homes pour enfants ;

h) musées, théâtres et centres culturels ;

i) cultes reconnus ou morale laïque ;

j) mouvements de jeunesse ;

k) liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général ;

8° situés dans une zone d’enjeu régional ;

9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ;

10° situés dans un périmètre de remembrement urbain ;

11° relatifs à un patrimoine exceptionnel visé (à l'article D.11 – décret du 28 septembre 2023, art. 37) du Code wallon du Patrimoine ;

Les actes et travaux visés à l’alinéa 1 er , 7°, k), sont ceux relatifs à la production d’énergie destinée exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l’installation, le raccordement, la modification, la construction ou l’agrandissement :

1° d’un champ de panneaux solaires photovoltaïques ;

2° d’une éolienne ou d’un parc éolien ;

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3° d’une centrale hydroélectrique ;

4° d’une unité de valorisation énergétique de la biomasse ;

5° d’une unité de valorisation énergétique de la géothermie.

Par dérogation à l’alinéa 1 er , les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l’alinéa 1 er , 2°, ou 7°, à l’exclusion des actes et travaux liés à l’énergie renouvelable, sont délivrés par le collège communal pour autant qu’ils ne soient pas repris à l’alinéa 1 er , 1°, 3° à 6°, et 8° à (12° – décret du 13 décembre 2023, art. 83). Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.

(12° relatif à un projet d’implanter un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :

a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante, en tout ou en partie, en dehors d’une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l’absence de telle centralité ;

b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante dans une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal. ; – décret du 13 décembre 2023, art. 83)

Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l’article D.IV.106 ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25.

Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat est envoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.

Le fonctionnaire délégué instruit les demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et

D.V.16.

D’autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général que ceux visés à l’alinéa 1 er , 7°, peuvent entrer dans le champ d’application des points 1° à 6° et 8° à (12° – décret du 13 décembre 2023, art. 83) de l’alinéa 1 er , ou relever d’une autre compétence que celle du fonctionnaire délégué.

(Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne exclusivement une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur. – Décret du 29 avril 2024, art. 13) Sous-section 2. - Certificat d’urbanisme

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .