Art. D.IV.21. Le collège communal est compétent pour délivrer les certificats d’urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 3. Section 2. - Fonctionnaire délégué
Sous-section 1
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Art. D.IV.21. Le collège communal est compétent pour délivrer les certificats d’urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 3. Section 2. - Fonctionnaire délégué
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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .