Art. D.IV.107. Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.22 et D.IV.25, en cas de projet mixte au sens de l’article 1 er , 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un permis unique tenant lieu de permis d’urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. Les dérogations et écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente ; toutefois, l’avis du fonctionnaire délégué contenu dans le rapport de synthèse est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;
2° par le fonctionnaire délégué lorsqu’il est, avec le fonctionnaire technique, l’autorité compétente ;
3° par le Gouvernement en recours ;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général qui relèvent de sa compétence.
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 140)