LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.7.

Art. D.II.7. § 1 er . Le schéma de développement pluricommunal est établi à l’initiative des communes, (lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma – décret du 13 décembre 2023, art. 21).

(Le Gouvernement arrête – décret du 13 décembre 2023, art. 21) les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d’abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d’une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d’inaction d’un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 21).

§ 2. Un comité d’accompagnement chargé du suivi de l’élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l’auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l’élaboration du schéma.

Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l’auteur du schéma. Les représentants du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 21) ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu’il juge utile d’associer à l’élaboration du schéma.

Le comité se réunit au minimum :

1° après la désignation de l’auteur de projet agréé ;

2° avant l’adoption du projet de schéma par les conseils communaux ;

3° avant l’adoption définitive du schéma par les conseils communaux.

Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de schéma.

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§ 3. Sur la base d’un rapport du comité d’accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.

Les collèges communaux chargent le comité d’accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l’alinéa 1 er , accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande, à l’exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l’envoi des demandes. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l’ensemble du territoire d’une commune sur lequel un schéma de développement communal est d’application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.

Les conseils communaux chargent le comité d’accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1 er , accompagnés des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 21).

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué ou les fonctionnaires délégués envoient leur avis au Gouvernement. À défaut, leur avis est réputé favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier par le Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 21). Le refus d’approbation peut être prononcé uniquement pour (des motifs de légalité – décret du 13 décembre 2023, art. 21) ou pour non-respect d’une des conditions visées au paragraphe 6.

§ 6. Lorsqu’un ou plusieurs conseils communaux n’ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle « Aménagement du territoire », d’approuver la décision du conseil communal d’adoption définitive du schéma pour autant que :

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1° les objectifs pluricommunaux visés (aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l’article D.II.6/1, § 2 – décret du 13 décembre 2023, art. 21) ne soient pas compromis ;

2° les modalités visées au paragraphe 1 er soient respectées ;

3° les territoires communaux sur lesquels s’applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.

Le pôle « Aménagement du territoire » remet son avis dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, l’avis du pôle « Aménagement du territoire » est réputé favorable.

Si le territoire sur lequel s’applique le schéma adopté couvre uniquement l’ensemble du territoire d’une seule commune, le Gouvernement peut décider d’approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.

§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1 er est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d’accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement

La procédure visée à l’alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.

Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.

Section 3. - Révision

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .