(Art. D.II.6/1. § 1 er . Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l’optimisation spatiale, l’infrastructure verte ou la mobilité.
Il est établi sur la base d’une analyse contextuelle visée à l’article D.II.6, § 1 er , alinéas 2 à 4.
§ 2. S’il vise l’optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :
1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert ;
c) les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;
d) l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur affectation ;
e) toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’optimisation spatiale ;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs ;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d’orientation locaux en application de l’article D.II.15, § 2.
§ 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l’infrastructure verte ou la mobilité.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er , alinéa 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d’enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13 décembre 2023, art. 20)