LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.67.

Art. D.II.67. L’établissement ou la révision d’un plan communal d’aménagement dont l’avant- projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date. CHAPITRE IV. - Autres plans et schémas

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .