Art. D.II.68. § 1 er . Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l’approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant le 1 er mars 1998, devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan ou le schéma visé au paragraphe 1 er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.
A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan ou du schéma visé au paragraphe 1 er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.
Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de
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six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 er ou à l’alinéa 2.
L’abrogation s’opère de plein droit.
Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 64) adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.
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LIVRE III. - GUIDES D’URBANISME
TITRE I
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. - GUIDE REGIONAL D’URBANISME
CHAPITRE I
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