LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.66.

Art. D.II.66. § 1 er . Le plan communal d’aménagement, le plan communal d’aménagement dérogatoire et le plan communal d’aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan visé au paragraphe 1 er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan visé au paragraphe 1 er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan devenu schéma d’orientation local pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 63) adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

§ 3. Les dispositions des plans communaux d’aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

Le schéma d’orientation local relatif aux anciens plans communaux d’aménagement dérogatoires ou révisionnels ne peut être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont opéré révision du plan de secteur.

(§ 4 (...) – décret du 13 décembre 2023, art. 63 et 242)

Sous-section 2. - Procédure

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .