Art. D.II.65. § 1 er . L’instruction de la révision d’un plan de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon la procédure en vigueur avant cette date.
Lorsque la révision de plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’extraction visée à l’article 32 du CWATUP, le Gouvernement peut arrêter définitivement la révision en inscrivant une zone de dépendances d’extraction visée à l’article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre révisé pour autant que :
1° le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l’inscription d’une zone de dépendances d’extraction ;
2° un complément de rapport sur les incidences environnementales ait été réalisé ;
3° le Gouvernement fixe les compensations visées à l’article D.II.45, § 3.
À défaut, la zone inscrite au plan de secteur est la zone d’extraction visée à l’article D.II.41.
78
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 2. Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que :
1° l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d’information du public et de l’avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l’article D.II.48, § 3 ;
2° l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5 ;
3° l’étude d’incidences sur l’environnement terminée à la date d’entrée en vigueur du Code vaut rapport sur les incidences environnementales ;
4° l’étude d’incidences sur l’environnement en cours à la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales. Section 2. - Plan communal d’aménagement
Sous-section 1
re . - Portée juridique