LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.64.

(Art. D.II.64. § 1 er . L'article (D.II.25/1 – décret du 13 décembre 2023, art. 62) est applicable aux zones de loisirs visées à l'article D.II.27 et listées par le Gouvernement pour autant que :

1° elles soient couvertes par un permis de constructions groupées ou un permis d'urbanisation délivré avant l'entrée en vigueur du Code ;

2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public ;

3° la résidence touristique ainsi que les activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, les aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la destination résidentielle principale.

Les zones désignées en application de l'alinéa 1er sont soumises à une clause de réversibilité de l'affectation si dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la liste les désignant : 1° la commune n'a pas repris les voiries de la zone ;

2° la commune n'a pas équipé la zone en eau et électricité et répondu aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau.

(À la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l’échéance du délai, le Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s’il constate que cette prolongation rencontre l’intérêt général. – décret du 13 décembre 2023, art. 62)

§ 2. Le Gouvernement adopte un projet de liste de zones de loisirs répondant aux conditions du

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

paragraphe 1 er . Ce projet de liste détermine des petites zones au niveau local au sens de l'article

D.VIII.31, § 2.

Dans les six mois de la notification du projet de liste aux communes concernées, celles-ci adressent au Gouvernement un dossier comprenant :

1° l'engagement de la commune à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries communales conformément au décret ;

2° l'engagement de la commune d'équiper la zone en eau et électricité et de répondre aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau ;

3° le dossier technique relatif à la voirie et ses équipements visés au 2°.

A défaut, la commune est réputée renoncer à l'inscription de la zone concernée en zone d'habitat vert.

Le Gouvernement arrête la liste des zones de loisirs visées au paragraphe 1er.

Dans le mois de la notification de la liste aux communes concernées, celles-ci notifient aux propriétaires ou occupants concernés :

1° la nouvelle affectation de la zone ;

2° l'obligation d'introduire, s'il échet, une demande de permis de régularisation conformément aux articles D.IV.32 et suivants – décret du 16 novembre 2017, art. 3).

Sous-section 2. - Procédure

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .