Art. D.II.63. Dans les plans de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, sont d’application :
1° à la zone d’habitat, la prescription visée à l’article D.II.24 ;
2° à la zone d’habitat à caractère rural, la prescription visée à l’article D.II.25 ;
3° à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural et à la zone d’extension de parc résidentiel, la prescription visée à l’article D.II.42 ;
4° à la zone d’équipement communautaire et d’utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu’aux autres zones d’équipement de services publics et d’infrastructures, la prescription visée à l’article D.II.26, § 1 er
;
5° aux zones de centres d’enfouissement technique et aux zones de centres d’enfouissement technique désaffectés visées à l’article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l’issue de la procédure d’établissement du plan des
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centres d’enfouissement technique initié avant le 1 er mars 1998, la prescription de l’article
D.II.26, § 2 ;
6° à la zone de loisirs et à la zone d’extension de loisirs, la prescription visée à l’article D.II.27 ;
7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’extension d’artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d’extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29 ;
8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30 ;
9° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « AE », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1 er , alinéas 1 er et 3 ;
10° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « GD », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1 er , alinéa 2 et 3 ;
11° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « RM », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2 ;
12° à la zone d’extension d’industrie et à la zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32 ;
13° à la zone d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;
14° à la zone d’extension d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;
15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l’article D.II.36 ;
16° à la zone forestière, la prescription visée à l’article D.II.37 ;
17° à la zone d’espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l’article D.II.38 ;
18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d’intérêt scientifique, la prescription visée à l’article D.II.39 ;
19° à la zone de parc, la prescription visée à l’article D.II.40 ;
20° aux zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l’article D.II.21, § 2, 4° ;
21° à la zone d’intérêt paysager, le périmètre d’intérêt paysager visé à l’article D.II.21, § 2, 3° ;
22° à la zone de réservation et de servitude (relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61), le périmètre de réservation visé à l’article D.II.21, § 1 er , alinéa 2 ;
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23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 1° ;
24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 2° ;
25° au périmètre d’intérêt paysager, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 3° ;
26° au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l’article
D.II.21, § 2, 4° ;
27° au périmètre d’extension de zones d’extraction, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2,
5° ;
28° au périmètre de réservation (relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61), la prescription visée à l’article D.II.21, § 1 er , alinéa 2.
Aux autres zones, (périmètres de réservation, tracés projetés – décret du 13 décembre 2023, art. 61) indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d’application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.