LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.63.

Art. D.II.63. Dans les plans de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, sont d’application :

1° à la zone d’habitat, la prescription visée à l’article D.II.24 ;

2° à la zone d’habitat à caractère rural, la prescription visée à l’article D.II.25 ;

3° à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural et à la zone d’extension de parc résidentiel, la prescription visée à l’article D.II.42 ;

4° à la zone d’équipement communautaire et d’utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu’aux autres zones d’équipement de services publics et d’infrastructures, la prescription visée à l’article D.II.26, § 1 er

;

5° aux zones de centres d’enfouissement technique et aux zones de centres d’enfouissement technique désaffectés visées à l’article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l’issue de la procédure d’établissement du plan des

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centres d’enfouissement technique initié avant le 1 er mars 1998, la prescription de l’article

D.II.26, § 2 ;

6° à la zone de loisirs et à la zone d’extension de loisirs, la prescription visée à l’article D.II.27 ;

7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’extension d’artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d’extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29 ;

8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30 ;

9° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « AE », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1 er , alinéas 1 er et 3 ;

10° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « GD », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1 er , alinéa 2 et 3 ;

11° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « RM », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2 ;

12° à la zone d’extension d’industrie et à la zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32 ;

13° à la zone d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

14° à la zone d’extension d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l’article D.II.36 ;

16° à la zone forestière, la prescription visée à l’article D.II.37 ;

17° à la zone d’espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l’article D.II.38 ;

18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d’intérêt scientifique, la prescription visée à l’article D.II.39 ;

19° à la zone de parc, la prescription visée à l’article D.II.40 ;

20° aux zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l’article D.II.21, § 2, 4° ;

21° à la zone d’intérêt paysager, le périmètre d’intérêt paysager visé à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

22° à la zone de réservation et de servitude (relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61), le périmètre de réservation visé à l’article D.II.21, § 1 er , alinéa 2 ;

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23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 1° ;

24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 2° ;

25° au périmètre d’intérêt paysager, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

26° au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l’article

D.II.21, § 2, 4° ;

27° au périmètre d’extension de zones d’extraction, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2,

5° ;

28° au périmètre de réservation (relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61), la prescription visée à l’article D.II.21, § 1 er , alinéa 2.

Aux autres zones, (périmètres de réservation, tracés projetés – décret du 13 décembre 2023, art. 61) indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d’application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .