LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/9.

(Art. D.II.54/9. Dans les vingt-quatre mois de la décision visée à l’article D.II.54/5, le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis.

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement visée à l’article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu’à la date de l’envoi de l’évaluation au Gouvernement. En cas de demande de complément d’évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de complément à la date d’envoi de celui-ci au Gouvernement.

Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et des guides concernés.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur.

En cas d’octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l’entrée en vigueur du plan révisé. – décret du 13 décembre 2023, art. 58)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .