LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/8.

(Art. D.II.54/8. Après autorisation du dépôt de la demande par le Gouvernement conformément à l’article D.II.54/7, § 1 er ou 2, alinéa 2, la demande de permis est introduite dans les cent-quatre-vingts jours. A défaut, la demande visée à l’article D.II.54/2 est caduque, sauf si, dans les hypothèses visées à l’article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.50.

La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d’urbanisme visées à l’article D.IV.25 si le permis requis est un permis d’urbanisme, soit aux demandes de permis d’environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement si le permis requis est un permis d’environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s’appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement ;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement. La durée de l’enquête est toutefois de quarante-cinq jours ;

3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés ;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis. Par exception, l’avis du conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

5° la demande de permis d’environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement jusqu’à l’envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement désigne en qualité d’autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui-ci ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix-jours jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours ;

6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d’urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours ;

7° le dossier instruit du fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des affectations fixées par le projet de plan de secteur ;

8° le Gouvernement peut subordonner sa décision de modification du plan de secteur à la production d’un plan d’expropriation ;

9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d’évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur la révision du plan de secteur que sur le projet soumis à permis. Les délais d’instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d’évaluation conjointe des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 56) (Section 4 – Décision – décret du 13 décembre 2023, art. 57)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .