(Art. D.II.54/7. § 1 er . Si le Gouvernement exempte la demande d’évaluation conjointe d’incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l’article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande visée à l’article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l’évaluation conjointe des incidences de la demande.
Dans les soixante jours de la réception de l’évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis ;
2° détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l’article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande visée à l’article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée ;
3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan.
§ 3. Il n’est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. – décret du 13 décembre 2023, art. 54) (Section 3. – Instruction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 55)