LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/5.

(Art. D.II.54/5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide de la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de soumettre la demande conjointe à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou décide de l’en exempter.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. – décret du 13 décembre 2023, art. 50)

(Sous-section 2. Evaluation conjointe des incidences ((...) – décret du 13 décembre 2023, art.

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .