LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/4.

(Art. D.II.54/4. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l’article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet.

Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023, art. 49)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .