LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/2.

(Art. D.II.54/2. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l’article D.II.48, § 3.

Le cas échéant, la demande contient également la justification de l’importance de la taille et de l’impact socio-économique du projet. – décret du 13 décembre 2023, art. 47)

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .