LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54/1.

(Art. D.II.54/1. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, le demandeur adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s’étend le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er

.

Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable. – décret du 13 décembre 2023, art. 46).

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .