LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.54.

(Art. D.II.54.

Une demande de permis d’urbanisme ou de permis d’environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et une demande de révision du plan de secteur peuvent faire l’objet d’une demande conjointe lorsque la modification du plan de secteur est utile à l’octroi, en tout ou en partie, du permis concerné :

1° pour une principale infrastructure au sens de l’article D.II.21, § 1 er

;

2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d’une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction ;

3° pour tout projet dont la taille et l’impact socio-économique sont d’importance et reconnus par le Gouvernement dans l’accusé de réception de la demande ;

4° pour tout projet visant l’extension d’une activité économique d’artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l’entrée en vigueur du plan de secteur dont l’activité n’est pas conforme au zonage.

La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre.

– décret du 13 décembre 2023, art. 43)

(Section 2 – Introduction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 44) (Sous-section 1 ère . – Introduction de la demande de révision du plan de secteur – décret du 13 décembre 2023, art. 45)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .