Art. D.II.52. § 1 er . (À son initiative ou à la demande – décret du 13 décembre 2023, art. 41) du conseil communal adressée par envoi, le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :
1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu communal et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 5 ;
(1/1° lorsque la révision du plan de secteur porte uniquement sur l’inscription soit d’une zone non destinée à l’urbanisation, soit d’un périmètre de protection des espaces hors centralité, soit d’une prescription supplémentaire portant sur l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023,
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art. 41)
2° lorsque la révision du plan de secteur porte exclusivement sur l’inscription d’une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 2, en lieu et place d’une ou plusieurs autres zones destinées à l’urbanisation, qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, §3 et pour autant que le nouveau zonage constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ;
3° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu communal.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de réaménager un site au sens de l’article D.V.1, 1°, l’initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er
,
2°.
(Lorsque le Gouvernement est à l’initiative de la révision du plan de secteur, il en adopte le projet sur la base d’un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l’article D.II.44, alinéa 3 ;
2° l’avis du pôle « Aménagement du territoire » ;
3° l’avis du conseil communal ;
4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales.
Lorsque le conseil communal ou la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, lorsqu’il s’agit de réaménager un site au sens de l’article D.V.1, 1°, est à l’initiative de la révision du plan de secteur, il adresse sa demande au Gouvernement qui en adopte le projet sur la base d’un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l’article D.II.44, alinéa 3 ;
2° l’avis de la commission communale si elle existe ;
3° la délibération du conseil communal ;
4° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 8 ;
5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales ;
6° lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de site à réaménager en application de l’article D.V.2, § 8, le dossier visé à l’article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l’article
D.V.2, § 1
er , 2°, et est accompagné des avis visés à l’article D.V.2, § 3, 1° et 3°. – décret du 13
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décembre 2023, art. 41)
Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.
Dans le cas visé à l’alinéa 4, 6°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 4 vaut arrêté d’adoption d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l’arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.
Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement.
§ 3. Hormis le cas où la révision est d’initiative communale, simultanément à l’envoi visé au paragraphe 2, le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin sollicite les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances qu’il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.
Le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique. À défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 4. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, dès réception du projet de plan par le collège communal, le conseil communal sollicite les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances qu’il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables.
Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.
§ 5. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 11°, et pour autant que le conseil communal ait abrogé les schémas et guides
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identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.
Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu communal, le délai visé à l’alinéa 1 er est de six mois.
Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision du plan de secteur vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7.
Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85).
Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan d’expropriation.
§ 6. À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal ou à la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, dans le délai visé selon le cas au paragraphe 5, alinéa 1 er ou 2, le collège communal ou la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
§ 7. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.
Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l’article D.V.2, § 4.
Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du même décret. Section 5. - Procédure d’élaboration