Art. D.II.51. § 1 er . Le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :
1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu régional et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 4 ;
2° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu régional.
Il décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d’un dossier qui
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comprend :
1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 9°, et 11°, et alinéa 2, ou visé à l’article D.II.44, alinéa 3 ;
2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales ;
3° lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de site à réaménager en application de l’article D.V.2, § 8, le dossier visé à l’article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , et est accompagné des avis visés à l’article D.V.2, § 3, 1° et 3°.
Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.
Dans le cas visé à l’alinéa 2, 3°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 2 vaut arrêté d’adoption d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l’arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin sollicite simultanément les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.
Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.
§ 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 4. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.
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Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu régional, le délai visé à l’alinéa 1 er est de six mois.
Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut arrêté d’adoption définitive d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2,
§ 7.
Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85).
Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan d’expropriation.
§ 5. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.
Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l’article D.V.2, § 4.
Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du même décret. Sous-section 2. - Révision de plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone d’enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation (d’une zone non destinée à l’urbanisation, d’un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d’une prescription supplémentaire portant sur l’optimisation spatiale – décret du 13 décembre 2023, art. 40)