LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.50.

Art. D.II.50. § 1 er . Dans les vingt-quatre mois de l’adoption du projet du plan de secteur visée aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa

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er , 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption à la production d’un plan d’expropriation.

À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 1 er , le collège communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48, peut envoyer un rappel au Gouvernement. À défaut d’envoi d’une décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rappel par le Gouvernement, le plan est réputé refusé.

Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85).

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l’envoi de la désignation de l’auteur du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII.34 à la date de l’envoi du rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les incidences environnementales, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de complément à la date d’envoi de celui-ci au Gouvernement.

§ 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public. Section 4. - Révisions accélérées

Sous-section 1

re . - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone d’enjeu régional sans compensation

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .