LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.49.

Art. D.II.49. § 1 er . Le pôle « Aménagement du territoire » peut, pendant la réalisation de l’évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions.

Lorsqu’il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au

Gouvernement.

§ 2. À l’issue de l’évaluation des incidences ou après la décision d’exemption, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à [cette] fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l’avis des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi qu’à (l’administration de l’environnement – décret du 13 décembre 2023, art. 39) si elle a été consultée.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le Gouvernement estime qu’une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l’approuve en tant que projet de plan. Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin en avise le conseil communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48 et la procédure se poursuit selon les paragraphes 4 à 8 et l’article D.II.50.

§ 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision est d’initiative communale, le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, le conseil communal sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et du fonctionnaire délégué. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.

§ 7. Lorsque la révision du plan de secteur n’est pas d’initiative communale, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement ». Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 8. Le Gouvernement peut, à la demande du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d’une durée maximale de soixante jours. Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment motivée, au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n’est pas d’initiative gouvernementale, il envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, ou à la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .