LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.48.

Art. D.II.48. § 1 er . Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l’inscription d’une zone d’activité économique visée à l’article D.II.28, alinéa 1 er , ou d’une zone d’extraction ou lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de transport de fluides ou d’énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique.

La demande est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8° et 11°.

§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1 er dans les soixante jours

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. La personne visée au paragraphe 1 er adresse sa demande accompagnée du dossier au Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8°, et 11° ;

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;

3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° la délibération du conseil communal ;

5° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement et sa justification.

§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1 er , celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. Sous-section 4. - Procédure de droit commun

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .