Art. D.II.47. § 1 er . Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage, (un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire – décret du 13 décembre 2023, art. 38) qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi.
Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur, laquelle est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2,
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d’information préalable.
Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement. La demande comprend :
1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1 er , 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2 ;
2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;
3° l’avis de la commission communale si elle existe ;
4° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement et sa justification ;
5° la décision visée à l’alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.
§ 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou en décide l’exemption.
À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. Sous-section 3. - Révision à l’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique