LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.44.

Art. D.II.44. La révision du plan de secteur se fonde sur un dossier de base, qui comprend :

1° la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l’article D.I.1 ;

2° le périmètre concerné ;

3° la situation existante de fait et de droit ;

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4° un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l’urbanisation et de leur accessibilité ;

(4/1° lorsque le projet de révision vise l’inscription d’une zone destinée à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 2, d’un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d’une prescription supplémentaire d’optimisation spatiale, une analyse de l’effet de l’inscription sur l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023, art. 36)

5° une ou plusieurs propositions d’avant-projet établies au 1/10 000 e

;

6° le cas échéant, des propositions de compensations visées à l’article D.II.45, § 3 ;

7° les éventuelles prescriptions supplémentaires ;

8° le cas échéant, le plan ou le projet de plan d’expropriation ;

9° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu régional, la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 4 ;

10° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu communal, la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 5 ;

11° le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et guides communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

Dans les cas visés à l’alinéa 1 er , 9° et 10°, le dossier de base comprend une carte d’affectation des sols qui reprend les éléments suivants :

a) le réseau viaire ;

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) les espaces publics ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;

d) les affectations par zones ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;

(d/1) les densités pour :

(1) les affectations économiques tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de se développer sur leur lieu d’implantation et des autres contraintes d’aménagement des espaces qui les accueillent ;

(2) les affectations résidentielles ;

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e) (l’infrastructure verte ;

décret du 13 décembre 2023, art. 36)

f) le cas échéant, les lignes de force du paysage ;

g) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1 er , 6°, les limites de lots à créer ;

h) le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre de la carte d’affectation des sols.

Lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif tout ou partie de la carte d’affectation des sols, le dossier de base comprend la révision projetée de la carte et sa justification au regard de l’article D.I.1. Section 2. - Principes applicables à la révision

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .