Art. D.II.45. § 1 er . L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l’urbanisation ; seule l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d’activité économique industrielle, d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », de dépendances d’extraction ou d’aménagement communal concerté à caractère économique peut s’écarter de ce principe.
§ 2. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation ne peut pas prendre la forme d’une urbanisation en ruban le long de la voirie.
L’urbanisation en ruban est l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d’un front bâti unique, à l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant autour d’un nouveau réseau viaire.
(§ 3.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compensée, pour au moins quatrevingt-cinq pour cent de sa superficie, par la modification d’une zone existante destinée à l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en zone non destinée à l’urbanisation.
Si la compensation visée à l’alinéa 1er ne porte pas sur l’entièreté de la superficie de la nouvelle zone destinée à l’urbanisation, l’inscription de celle-ci est, en outre, compensée de manière alternative en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité en tenant compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le voisinage.
La compensation alternative vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant de l’inscription d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation,
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
après prise en compte des mesures de prévention et d’aménagement destinées à limiter ou à éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.
La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases.
Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en œuvre et en définit le principe de proportionnalité. – décret du 13 décembre 2023, art. 37)
§ 4. L’inscription d’une zone d’enjeu régional vise un territoire d’un seul tenant qui permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d’initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la Région, ainsi qu’à son équipement en infrastructures.
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 37)
(§ 5. La zone d’enjeu communal s’inscrit, en tout ou en partie, dans une centralité identifiée par un schéma.
En l’absence de schéma identifiant les centralités, la zone d’enjeu communal s’inscrit dans une partie du territoire qui contribue à la dynamisation d’espaces dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l’amélioration du cadre de vie. – décret du 13 décembre 2023, art. 37) Section 3. - Révisions ordinaires
Sous-section 1
re . - Révision à l’initiative du Gouvernement