Art. D.II.43. Au terme de la réalisation de l’infrastructure de communication ou de transport de fluide ou d’énergie ou en cas de renoncement à réaliser l’infrastructure, le Gouvernement peut abroger le tracé ou le périmètre concerné pour autant que l’impact d’une désinscription du tracé ou du périmètre de réservation ait été évalué soit indépendamment, soit lors de son inscription et que la situation environnementale n’ait pas subi de modifications notables entre- temps (ou que la désinscription ait été dispensée d’évaluation des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 35) CHAPITRE III. - Procédure
Section 1
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- Contenu du dossier de base