Art. D.II.42. De la zone d’aménagement communal concerté.
(§ 1
er . La zone d’aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée par un schéma de développement pluricommunal ou communal.
À défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en fonction de sa localisation, de son voisinage, de l’incidence de l’urbanisation projetée sur l’optimisation spatiale, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. – décret du 13 décembre 2023, art. 34)
§ 2. La mise en œuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d’orientation local, conforme à l’article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. Toutefois, lorsque la mise en œuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation, le schéma bénéficie d’un contenu simplifié défini par le Gouvernement.
(Cependant, tout ou partie d’une zone d’aménagement communal concerté reprise au sein d’une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis d’urbanisation ou d’urbanisme de constructions groupées d’une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d’incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d’activités accessoires aux logements créés. – décret du 13 décembre 2023, art. 34)
Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation, ou lorsque la zone à mettre en oeuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d’orientation local bénéficie d’un contenu simplifié défini par le Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 34)
§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone qu’elle soit ou non mise en œuvre. Section 3. - Tracé des principales infrastructures