LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.41.

Art. D.II.41. De la zone d’extraction.

§ 1

er . La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter des dépendances indispensables à l’extraction.

Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement conforme à l’article D.II.28, alinéa 3.

Au terme de l’exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l’urbanisation, à l’exception de la zone de parc, et son affectation précise est fixée par l’arrêté de révision du plan de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise l’extraction.

Lorsque l’exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l’agriculture, l’exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature.

L’autorité compétente pour délivrer le permis constate le terme de l’exploitation, le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu’elle adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au collège communal s’il n’est pas l’autorité compétente.

L’exploitation visée au présent article s’exerce dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.

§ 2. Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .