LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.40.

Art. D.II.40. De la zone de parc.

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.

N’y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le Gouvernement.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

La mise en œuvre d’une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en vigueur.

Le Gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .