LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.11.

Art. D.II.11. (§ 1 er . Sur la base d’une analyse contextuelle, le schéma d’orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

L’analyse contextuelle comporte :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l’article

D.IV.57 ;

3° l’état actuel, l’évolution prévisible et les conséquences de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l’optimisation spatiale.

§ 2. Le schéma comprend :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné ;

2° la carte d’orientation comprenant :

a) le réseau viaire ;

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) les espaces publics ;

d) les affectations par zones ;

e) les densités :

(1) dans les zones d’activité économique tenant compte de la nécessité de permettre aux

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

entreprises de s’étendre sur leur lieu d’implantation et des autres contraintes d’aménagement de celles-ci ;

(2) dans les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural et dans les zones d’aménagement communal concerté lorsque le schéma d’orientation local prévoit leur affectation, en tout ou en partie, à la résidence ;

f) l’infrastructure verte ;

g) les lignes de force du paysage ;

h) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1 er , 6°, les limites des lots à créer ;

i) le phasage de la mise en oeuvre du schéma ;

3° lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1 er , 6°, les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques. – décret du 13 décembre 2023, art. 26)

§ 3. Le schéma d’orientation local peut :

1° contenir les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

(3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13 décembre 2023, art. 26)

Section 3. - Procédure

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .