Art. D.II.12. § 1 er . Hormis dans les cas visés aux articles (D.II.10/1, §3 – décret du 13 décembre 2023, art. 27) D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d’orientation local est établi à l’initiative du conseil communal.
Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d’orientation local.
Dans les soixante jours de la réception de la proposition d’avant-projet de schéma d’orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale ; en cas d’accord, la procédure d’adoption du schéma d’orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. (A défaut de décision dans
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le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée – décret du 13 décembre 2023, art.
27).
§ 2. Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de schéma, le cas échéant à l’initiative et à charge de la personne physique ou morale.
§ 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique.
Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d’élaboration du schéma d’orientation local, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d’orientation local.
(La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire », et le pôle « Environnement » sont consultés. Lors de l’élaboration d’un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d’un schéma thématique qui vise l’optimisation spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu’il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du collège communal. À défaut, les avis sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023, art. 27)
§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa
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er . Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu’il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.
Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 27).
Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.
§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de
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l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’adminisration. Le refus d’approbation est prononcé uniquement pour des motifs de légalité – décret du 13 décembre 2023, art. 27).
Passé le délai visé à l’alinéa 1 er , le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1 er
,
il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.
La procédure visée à l’alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.
L’arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85).
Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.