(Art. D.II.10/1. § 1er. Le schéma de développement communal thématique est établi sur la base d’une analyse contextuelle visée à l’article D.II.10, § 1 er , alinéas 2 à 4.
Il contient :
1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal ;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert ;
c) les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;
d) l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur affectation ;
e) toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’optimisation spatiale ;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs ;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d’orientation locaux en application de l’article D.II.15, § 3.
§ 2. Le schéma de développement communal thématique peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d’enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d’orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ;
36
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.
§ 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 25) Sous-section 2. - Schéma d’orientation local