Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l’établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d’ordre intérieur.
Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d’initiative sur les sujets qu’elle estime pertinents.
Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu’il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Sous-section 2. - Composition et fonctionnement