LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.8.

Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d’ordre intérieur.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .