Art. D.I.10. § 1 er . Le nombre des membres est fixé en fonction de l’importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
La durée minimum de l’appel public est d’un mois.
§ 2. (Le conseil communal – décret du 13 décembre 2023, art. 11), le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :
1° une répartition géographique équilibrée ;
2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.
§ 3. L’avis de la commission émane de l’ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent. La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.
En cas d’inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
président peut être suspendu ou révoqué.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d’appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de (l’administration – décret du 13 décembre 2023 – art. 11), son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.
(Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d’ordre intérieur qui garantissent tout risque d’exclusion numérique – décret du 13 décembre 2023, art. 11). CHAPITRE IV. - Agréments