LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.4.

Art. D.I.4. § 1 er . Le pôle « Aménagement du territoire » rend les avis :

1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1 er , notamment sur les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général délivrés par le Gouvernement ;

2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;

3° sur la création de parcs naturels, en application de l’article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;

4° ((...) – décret du 13 décembre 2023, art.5) ;

5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1 er et sur la qualité de l’étude des incidences :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement ;

ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement, en cas d’absence de commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité.

(6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7 – décret du 26 avril 2018, art.5).

(6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - décret du 20 décembre 2018, art.

28).

1

Le Gouvernement peut soumettre au pôle « Aménagement du territoire » toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.

Le pôle « Aménagement du territoire » peut donner d’initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1 er

.

Sauf en cas d’urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle « Aménagement du territoire » sur tout projet de décret ou d’arrêté de portée générale relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

(Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande – décret du 13 décembre 2023, art. 5).

§ 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis visé au paragraphe 1 er , il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau. Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .