LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.3.

Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, ci-après dénommée (« administration » – décret du 13 décembre 2023, art. 4), qu’il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après « fonctionnaires délégués ». CHAPITRE III. - Commissions

Section 1

re . - Pôle « Aménagement du territoire »

Sous-section 1

re . - Création et missions

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .