LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.2.

Art. D.I.2. § 1 er . Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;

2° le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.

(3° un monitoring décrivant l’évolution de l’étalement urbain, de l’artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire – décret du 13 décembre 2023, art. 3).

Le rapport fait l’objet d’une publication triennale accessible au public.

§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 3). CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .