LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.1.

Article D.I.1. § 1 er . Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.

L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après « le Code », est d’assurer un développement durable et attractif du territoire (dans le respect de l’optimisation spatiale – décret du 13 décembre 2023, art. 2).

(L’optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation. Elle comprend la lutte contre l’étalement urbain – décret du 13 décembre 2023, art. 2).

(Le développement durable et attractif du territoire – décret du 13 décembre 2023, art. 2) rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.

À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants :

1° le plan de secteur ;

2° les schémas ;

3° le guide régional d’urbanisme ;

4° le guide communal d’urbanisme ;

5° les périmètres opérationnels ;

6° les outils de politique foncière.

Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .