Art. D.I.13. À peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi (et/ou – décret du 13 décembre 2023, art. 14) à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai.
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 14)
Les envois à l’auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l’alinéa 1 er